1484. La gestion d’affaires oblige le gérant à continuer la gestion qu’il a entreprise jusqu’à ce qu’il puisse l’abandonner sans risque de perte ou jusqu’à ce que le géré, ses tuteur, mandataire ou représentant temporaire, ou le liquidateur de sa succession, le cas échéant, soient en mesure d’y pourvoir.
Le gérant est, pour le reste, soumis dans sa gestion aux obligations générales de l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, dans la mesure où ces obligations ne sont pas incompatibles, compte tenu des circonstances.
1991, c. 64, a. 1484; 2020, c. 112020, c. 11, a. 761.